Les mineurs isolés étrangers (MIE)/mineurs non accompagnés (MNA) sont des jeunes de moins de 18 ans qui n’ont pas la nationalité française et se retrouvent sur le territoire français sans leurs représentants légaux, c’est-à-dire sans les titulaires de l’autorité parentale. C’est parce qu’ils sont mineurs et isolés qu’ils relèvent de l’enfance en danger et donc doivent être protégés. D’après le dernier recensement officiel réalisé en octobre 2016, ils étaient près de 1300 dans le camp de Calais. En tant que mineurs et enfants en danger, ils relèvent tous du droit relatif à la protection de l’enfance. En toute logique donc, la première étape pour ces jeunes vulnérables doit être leur mise à l’abri dans le cadre légal de l’aide sociale à l’enfance et leur protection.
Ce n’est qu’une fois ce préalable réalisé qu’il faut travailler sur les différentes situations juridiques dans lesquelles se trouvent ces enfants, qui appellent des traitements individualisés en fonction du cas de chacun. Beaucoup de choses ont été diffusées dans les médias sur les mineurs isolés à Calais.
Rétablissons les dans l’ordre.
- Tous les mineurs isolés présents à Calais relèvent de l’enfance en danger, et donc de la protection de l’enfance.
- Certains relèvent du regroupement familial car ils ont de la famille présente légalement en Angleterre et peuvent prétendre à les rejoindre au titre du règlement européen dit Dublin, mais ce n’est qu’une minorité, d’autres non et pour autant ces derniers ont des droits en France.
Soyons clairs, tous ces enfants, qu’ils aient ou non de la famille au Royaume Uni, relèvent pour le moment de l’enfance en danger selon le droit français et donc de la protection de l’enfance.
Les mineurs isolés, des enfants qui relèvent de la protection de l’enfance
Depuis les lois de décentralisation, la protection de l’enfance est une compétence exclusive des Conseils départementaux. Comme tout enfant en danger, les mineurs isolés étrangers relèvent de ce système et donc de la compétence des Conseils départementaux.
Pour rentrer en protection de l’enfance, la loi du 14 mars 2016 réformant le cadre législatif met en place une évaluation sociale de la minorité et de l’isolement de ces enfants durant cinq jours. Cette question est particulièrement épineuse et la question de la formation des professionnels réalisant cette évaluation l’est davantage. Cette évaluation est sous la responsabilité du conseil départemental (soit en régie directe par l’aide sociale à l’enfance soit par délégation de service public à une association). A la fin de ces 5 jours, un juge est saisi, une décision est rendue et est notifiée par écrit à l’enfant. En cas de contestation de la minorité, le mineur a une voie de recours devant le juge des enfants.
Les mineurs isolés à Calais : un dispositif prévu en dehors du cadre légal de la protection de l’enfance
Si l’opération de démantèlement était inévitable et n’est pas remise en question, le système mis en place pour les mineurs isolés à Calais est un dispositif ad hoc, en dehors de tout cadre légal, qui ne fait que renforcer la vulnérabilité de ces jeunes et reculer leur accès aux droits.
Calais, jours de démantèlement, système des files et du hangar
Le système mis en place lors du démantèlement est non seulement en dehors du cadre légal de la protection de l’enfance mais également critiqué par de nombreux observateurs. En effet, après une première “évaluation” au physique faite sur place en quelques minutes par des “agents” dont la qualification et la formation ne sont pas connues, deux options étaient possibles :
1° le mineur était considéré comme mineur après ces quelques minutes : dans ce cas, il était emmené vers le premier sas : le CAP, Centre d’Accueil Provisoire (les containers) et on lui remettait un bracelet argenté ;
2° Si, d’après son apparence, il existait des doutes sur sa minorité : il allait alors faire l’objet d’une “évaluation flash” dans une deuxième file, sur place, selon là encore des critères qui nous échappent et en dehors du cadre légal :
→ A ce moment là, s’il était considéré comme mineur par les interlocuteurs au terme de cette “évaluation flash”, il était envoyé au Centre d’Accueil Provisoire avec un bracelet argenté
→ S’il était considéré comme majeur, il était envoyé dans la file “majeur” sans explication et surtout sans notification de décision et sans explication de ses voies de recours.
Le CAP, Centre d’accueil provisoire, premier sas en dehors du système de protection de l’enfance
Le mineur, qui a fait partie des chanceux “évalués mineurs” dans ces conditions plus que contestables, est envoyé au Centre d’Accueil Provisoire (CAP), où il attendra, pour une durée à ce jour inconnue, que sa situation soit examinée plus longuement. Le CAP n’est pas un dispositif protection de l’enfance.
Si le jeune n’a pas de famille au Royaume Uni, il va être envoyé dans un deuxième “sas”, deuxième dispositif ad hoc, en dehors encore du système de protection de l’enfance, “les centres d’accueil et d’orientation dédiés aux mineurs, répartis sur le territoire français.
Les “centres d’accueil et d’orientations dédiés aux mineurs” ouverts dans l’urgence, deuxième sas en dehors du cadre de la protection de l’enfance
“Ces mineurs isolés seront dirigés vers des centres dédiés ouverts dans l’urgence sans agrément des départements et en dehors du dispositif d’évaluation et de prise en charge prévues par les textes [de droit commun].” alertaient il y a quelques jours le syndicat de la magistrature et le Gisti qui ont notamment publié le cahier des charges prévu par les Ministères.
Un arrêté préfectoral repris dans le communiqué de presse du syndicat de la magistrature mentionne clairement ce dispositif et prévoit qu’« à défaut d’une possibilité de réadmission dans ce pays (le Royaume Uni) et d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, ils feront l’objet d’une prise en charge en centre d’accueil et d’orientation dédiés aux mineurs ».
Le parcours en dehors du droit commun n’est pas fini pour le jeune… Une nouvelle évaluation de sa minorité dans ces centres…. et toujours en dehors du cadre légal
Comme le précise le syndicat de la magistrature, il est prévu que les équipes de ces “centres provisoires de mis à l’abri spécialisés pour mineurs non accompagnés” pourront procéder à une évaluation sociale de leur isolement et de la minorité des jeunes qui y seront accueillis. Cette évaluation se fait donc en dehors de tout cadre légal relatif à la protection de l’enfance d’un département. Cette question épineuse de l’évaluation est déjà suffisamment complexe et la formation des professionnels est suffisamment questionnée par le défenseur des droits pour ne pas encore créer un système parallèle. Le cahier des charges prévoit que les personnes qui procéderont à cette évaluation sont prévues dans le cadre d’un dispositif ad hoc qui n’offre pas les mêmes garanties pour ces jeunes.
Une vigilance accrue face à la multiplication de ces dispositifs ad hoc contournant le droit commun
Comme nous l’avons précisé dans notre dernier communiqué, cette situation est inacceptable car ces enfants relèvent du droit relatif à la protection de l’enfance et doivent être protégés sans délai. N’aggravons pas leur vulnérabilité en mettant en place des dispositifs ad hoc qui ne permettent pas à ces enfants de revendiquer leurs droits et les plongent de fait dans une insécurité juridique.
Solidarité Laïque est mobilisée sur la défense des droits de l’enfant et notamment des Mineurs Isolés Etrangers/ Mineurs Non Accompagnés et restera, en l’espèce, vigilante.
Pour plus d’information sur le droit applicable aux mineurs isolés : consultez le centre de ressources de la plateforme nationale InfoMIE.
Vous pouvez aussi consulter le site des associations GISTI et celui du syndicat de la magistrature.